Cass. 2e civ. 4-9-2025 no 23-14.121 F-B

Par un arrêt rendu le 4 septembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge, pour la première fois à notre connaissance, que, faute de lien contractuel direct, le maître d’ouvrage n’est pas assujetti à l’obligation de vigilance vis-à-vis des sous-traitants de son cocontractant, exemptant ainsi le maître d’ouvrage de toute solidarité financière.

Rappel des faits

L’affaire relève du contentieux de la sécurité sociale, faisant suite à un procès-verbal de travail dissimulé établi par l’URSSAF.

Une société A, maître d’ouvrage, avait confié des travaux à un entrepreneur principal, la Société B, laquelle avait elle-même sous-traité une partie du chantier à une autre société C.

L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, constatant un travail dissimulé commis par le sous-traitant (la Société C), avait engagé la solidarité financière du maître d’ouvrage (Société A) en application de l’article L. 8222-2 du Code du travail, en redressement de la somme de 13.475 euros au titre des cotisations sociales et 10.936 euros au titre de l’annulation des exonérations.

Le maître d’ouvrage contestait cette mise en demeure, soutenant qu’il n’était pas tenu d’une obligation de vigilance à l’égard de la sous-traitante C de sa cocontractante B, dès lors qu’il n’existait aucun lien contractuel direct entre elles (les Sociétés A et C).

La cour d’appel d’Amiens, après la commission de recours amiable puis le tribunal judicaire, avait pourtant rejeté le recours au motif qu’il résulte d’une annexe au contrat établi entre les sociétés A et B, que le maître d’ouvrage (A) avait accepté la société C en qualité de sous-traitant et le paiement direct à cette dernière, ce qui créait selon elle un lien contractuel justifiant une obligation de vigilance.

Une position jurisprudentielle équilibrée

Au visa des articles 1199 du code civil, L. 8222-1 et L. 8222-2, deuxième alinéa, du Code du travail, et 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, la Cour de cassation censure la position des juges du fond.

Elle rappelle une position jurisprudentielle de principe en matière civile, en énonçant que : « (…) les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, la Cour de cassation juge que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage » ; et conclut en ce que « pour l’application de l’article L. 8222-1 du code du travail, le maître de l’ouvrage n’est pas tenu à une obligation de vigilance à l’égard du sous-traitant de son cocontractant ».

La Cour de cassation convoque le réalisme dans l’articulation des responsabilités dans l’hypothèse des chaines contractuelles.

La solution retenue est rassurante en ceci qu’elle rapproche les exigences théoriques de la réalité pratique du contrat.

Pour autant, elle n’était pas évidente.

En effet, l’article L. 8222-1 du Code du travail met à la charge de toute personne, une obligation de vigilance à l’égard de son cocontractant s’agissant des obligations de déclarations sociales, de sorte qu’elle est solidairement responsable si elle s’est abstenue de procéder aux vérifications à l’encontre de « son cocontractant ».

Par ailleurs, l’article L8222-2 dispose que :

« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ».

Il n’était donc pas exclu que les juges réservent le même sort à la personne recourant par personne interposée aux services du coupable d’un travail dissimulé, que celui réservé à la personne y recourant directement ; précisément parce que cet article admet la possibilité de la responsabilité en cascade.

Mais, la Cour de cassation, dans sa composition civile de surcroît, fait preuve de cohérence en puisant son raisonnement dans sa propre jurisprudence établie selon laquelle « le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage » (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602).

L’arrêt commenté nous apprend que, l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage n’est pas de nature à remettre en cause cette absence de lien contractuel.

Si la Cour de cassation ne cède pas à la tentation de la confusion entre le cocontractant et son sous-traitant, c’est probablement dû au fait que l’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage est obligatoire, conformément à l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

En outre, en pratique, étendre la vigilance du maître d’ouvrage jusqu’au sous-traitant peut manquer de réalisme.

Préconisations pratiques

L’apparente souplesse de la Cour de cassation ne doit pas inciter les maîtres d’ouvrage au laxisme.

On rappellera que, l’article L. 8222-5 du Code du travail dispose que :

« Le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l’article L. 8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l’intervention du cocontractant, d’un sous-traitant ou d’un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.

A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l’article L. 8222-3. (…) ».

Autrement dit la responsabilité du maitre d’ouvrage en cas de carence du sous-traitant de son cocontractant n’est pas exclue ; elle nécessite simplement une étape supplémentaire, l’arrêt commenté précisant d’ailleurs expressément son cantonnement à la solidarité issue de l’article L. 8222-1 du Code du travail.

Surtout, les faits de l’espèce mettent en lumière l’intransigeance des contrôleurs URSSAF, laquelle exige dès lors une particulière attention du chef d’entreprise et une assistance juridique dès le stade du contrôle.